Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales, notamment son article 1er ;
Vu les décrets no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects et no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 février 2000 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 janvier 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les catégories d'informations que les destinataires des déclarations annuelles de données sociales sont habilités à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales sont fixées par le tableau annexé au présent arrêté à compter des déclarations de l'année 1999.
Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 1999 sont abrogées.
Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2001.